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queftion ayant été jugée deux fois par forclufion, il eft certain que le dernier arrêt vaut comme contra­dictoire et qu'ils n'y peuvent plus revenir. Il y a plus, c'eft que ledit fleur de Saint-Victor n'a aucun intérêt en la caufe ne faifant que prêter fon nom à ladite veuve Baratier qui fe fert de fon crédit et de fon autorité pour intimider les fupplians et leur faire perdre leur dû fi elle pouvoit, ayant elle-même fait faire fous fon nom l'acte dudit jour 2 mars der­nier et follicité, pendant le féjour dudit Coiffier en la ville de Viviers, ledit clergé d'empêcher le fufdit payement et mettre en fait les fufdites allégations qui ne peuvent être d'aucune confidération.
A ces caufes requéroient- les fupplians qu'il plût à Sa Majefté, attendu ce que deflus, et qu'il appert par lefdits procès-verbaux que ledit findic n'a aucuns biens pour affeoir une exécution et que le receveur a plus de 7 mille livres entre fés mains des intérêts de ladite fomme principale de 4 mille tant de livres dues par ledit clergé audit feu Baratier, à compter feulement de ladite année 1657 jufqu'à préfent, qui font plus que suffifantes pour payer aux fupplians ce qui leur eft préfentement dû en principal et inté­rêts, ordonner que ledit arrêt du Confeil dudit jour 7 mars 1671 fera exécuté félon fa forme et teneur, ce faifant, conformément à icelui, que ledit findic et ledit-receveur du clergé de Viviers feront contraints ' folidairement et par corps, comme dépofitaires de